5. Le Plan vise le bois, feuillu ou résineux, et la biomasse de l’if du Canada provenant du territoire situé à l’intérieur des limites des municipalités régionales de comté de la Haute-Gaspésie, à l’exception du secteur «Capucins» de la Municipalité de Cap-Chat, de la Côte-de-Gaspé, du Rocher-Percé, de Bonaventure et d’Avignon, à l’exception du territoire des municipalités de l’Ascension-de-Patapédia et Saint-André-de-Restigouche et des paroisses de Matapédia, de Saint-Alexis-de-Matapédia et de Saint-François-d’Assise. Le Plan ne vise pas le bois ni la biomasse de l’if du Canada provenant des terres de l’État sauf en cas d’entente à cet effet entre le Syndicat et le gouvernement ou un de ses ministères.
D. 73-88, a. 5; Décision 7863, a. 1.